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LA GARDE A VUE

4 arrêts de la Cour de Cassation du 31 mai 2011



Garde à vue, 4 arrêts de la Cour de cassation
du 31 mai 2011 :

Deux parallèles se rejoignent, attention à la plus longue
 ou à une certaine idée de l’infini qui s’ouvre pour les justiciables français et leurs avocats.

Une première ligne est celle de la Cour de Cassation qui applique la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et son effet immédiat sur l’interprétation des lois internes.

Une seconde ligne est celle du Conseil Constitutionnel qui a censuré les articles du code de procédure pénale sur la garde à vue.

Ainsi la critique des actes violant la dignité humaine et les règles du procès équitable en matière de garde à vue peut être fondée tant sur le plan conventionnel (Convention Européenne) que sur le plan constitutionnel.

Pour autant la convergence cesse lorsqu’il s’agit d’apprécier la date à laquelle ces décisions s’appliquent et donc d’estimer dans le temps quels seront les actes annulables.Le Conseil Constitutionnel avait décidé que sa déclaration prendrait effet le 1er juillet 2011. La Convention européenne s’applique aux actes passés.

Que dit la Cour de Cassation : elle retient que la non conventionalité rend nul les actes passésSoyons plus précis.

Par quatre arrêts du 31 mai 2011 de sa Chambre criminelle, la Cour de cassation a fait à nouveau une application immédiate de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg, donc en retenant la non-conventionalité en clair le non-respect des normes européennes que la France avec d’autres s’est obligée à respecter. Elle applique l’article 13 de la Convention qui donne droit à un recours interne effectif et les articles 32 et 46 instaurant l’effet direct des arrêts de la Cour européenne et le droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme à ses arrêts.Le Conseil constitutionnel avait déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4 al. 1 à 6 et 77 du code de procédure pénale par méconnaissance des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. La censure des actes violant la dignité humaine et les règles du procès équitable peut être demandée sur le fondement conventionnel ou sur le fondement constitutionnel. Les parallèles de se sont rejointes.

Le Conseil constitutionnel avait décidé que sa déclaration ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 et la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue avait seulement anticipé au 1er juin l’entrée en vigueur des nouvelles règles de notre droit national.

La Convention européenne des droits de l’homme s’applique aux actes passés.

Au refus d’annuler des actes anciens au motif que la déclaration de non-constitutionnalité ne s’applique qu’aux actes futurs (la chambre criminelle censure le motif « la garde à vue a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre »), la Cour de cassation oppose que la non-conventionalité rend nuls les actes passés.

Les deux voies offertes ne différent pas que par l’étendue de l’application dans le temps. La défense des mis en cause et des victimes est enrichie. Entrons avec notre science et notre conscience dans l’ère nouvelle du respect de la dignité humaine et des droits de la défense. Le barreau est unanime dans ce combat d’intérêt général et doit rester uni. La CNA y prend sa part depuis le début et sera présente.


Pairs le 6 juin 2011



                                                                                                                                                                                         

Lire aussi :

Communiqué CNA : "L'avenir de la GAV dépend de nous" : 13 décembre 2010 

PROPOSITIONS SUR LE FINANCEMENT de la GAV par Madame le Bâtonnier Brigitte MARSIGNY, Président d'Honneur de la CNA 

FINANCEMENT DE L'AJ à la suite du rapport DARROIS - Proposition de Madame le Bâtonnier Brigitte MARSIGNY, Président d'Honneur de la CNA

COMMUNIQUE SUR LA GARDE A VUE DE LA CNA du 29 septembre 2010