Espace membre
comité directeur

pas encore membre ? inscrivez-vous
espace adhérents

pas encore adhérent ? inscrivez-vous
adhérez à la cna
Gérer votre profil

76ème Congrès de la CNA à Côme

29 et 30 avril 2011 sur le thème "L'espace Judiciaire européen" - Compte rendu, travaux et motions

Petit Déjeuner débat de la CNA-PARIS

"Internet, réseaux sociaux et communication de l'Avocat" - Article Annonces de la Seine - 12...

Tous les évenements

newsletter

L'analyse de Maître Vincent BERTHAT, Premier Vice-Président de la CNA, sur la jurisprudence européenne

LE TPI DIT NON AU SECRET POUR LES JURISTES D'ENTREPRISE

NOTE A JOUR LE 6 JUILLET 2009 SUR LE REJET PAR LE TPI DE LA DEMANDE DE PROTECTION DU SECRET DES COMMUNICATIONS D'AKZO NOBEL AVEC SON CONSEIL JURIDIQUE INTERNE 

Sauf erreur, à ce jour (6 juillet 2009), la CJCE n’a pas encore statué sur le pourvoi (affaire C-550/07 P) formé le 8 décembre 2007 par AKZO NOBEL CHEMICALS Ltd et AKCROS  CHEMICALS Ltd contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-253/03, AKZO NOBEL CHEMICALS Ltd et AKCROS CHEMICALS Ltd contre COMMISSION DES COMMUNAUTES UROPEENNES. 
Dans cette affaire figurent parmi les autres parties le CCBE, l’Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), et l’American Corporate Counsel Association (ACCA).

 Les auteurs du pourvoi demandent à la CJCE d’annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 septembre 2007 dans l'affaire T-253/03, dans la mesure où il a rejeté la demande de protection du secret des communications avec le conseil juridique interne d'Akzo Nobel (en même temps qu’ils demandent l’annulation de la décision de rejet de la Commission du 8 mai 2003, dans la mesure où elle porte refus de restituer la correspondance électronique avec le conseil juridique interne d'AKZO NOBEL).

 Les auteurs du pourvoi font valoir que, en s'en tenant à une interprétation partielle et littérale

de quelques points de l'arrêt AM & S/Commission (Arrêt du 18 mai 1982 (155/79, Rec. p. 1575), le Tribunal :

 1) a fait une interprétation incorrecte du principe de confidentialité tel qu'il est expliqué dans l'arrêt AM & S, violant ainsi le principe d'égalité

 2) à titre subsidiaire, en refusant de réinterpréter le principe de confidentialité à la lumière de développements majeurs dans le paysage juridique, a enfreint les principes généraux de la protection des droits de la défense et de la sécurité juridique

 3) à titre plus subsidiaire encore, a enfreint l'article 5 CE (principe des compétences d'attribution) et le principe de l'autonomie nationale de procédure.

L'arrêt du TPI du 17 septembre 2007 (affaire T-253/03) a énoncé ce qui suit :

 La protection accordée par le droit communautaire, dans le cadre de l'application de l’article 14 (pouvoirs de la Commission en matière de vérification) du règlement du Conseil nº 17 (premier règlement d'application des articles 85 et 86 du Traité) au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients, ne s'applique que dans la mesure où ces avocats sont indépendants, c'est-à-dire non liés à leur client par un rapport d'emploi.

 Cette exigence procède d'une conception du rôle de l'avocat, considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l'intérêt supérieur de celle-ci, l'assistance légale dont le client a besoin.

La protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients constitue une exception aux pouvoirs d'enquête de la Commission. De ce fait, cette protection a une influence directe sur les conditions d'action de celle-ci dans un domaine aussi essentiel au fonctionnement du marché commun que celui du respect des règles de concurrence.

Pour ces raisons, la Cour et le Tribunal ont développé un concept communautaire de confidentialité des communications entre avocats et clients, lequel exclut que le champ d'application personnel du concept communautaire de confidentialité soit régi par le droit national.

On notera que la jurisprudence du Royaume Uni est bien établie en sens inverse : la confidentialité s'applique  même si l'avocat travaille en tant que salarié d'une entreprise, cas dans lequel l'entreprise est traitée comme le client de l'avocat pour l’application de la règle de la confidentialité.

Le concept d'avocat indépendant est défini de façon négative par le TPI et la CJCE : l’avocat ne doit pas être lié à son client par un rapport d'emploi. Il n’est pas défini de façon positive, sur le fondement de l'appartenance à un barreau ou de la soumission aux règles de discipline et de déontologie professionnelles. Le critère ainsi consacré est celui d'une assistance légale fournie "en toute indépendance", par un avocat qui est, structurellement, hiérarchiquement et fonctionnellement, un tiers par rapport à l'entreprise qui bénéficie de cette assistance.

 Il s'ensuit que les communications avec les juristes d'entreprise, à savoir les conseils liés à leurs clients par un rapport d'emploi, sont expressément exclues de la protection accordée au titre de la confidentialité.

 Enfin, les juristes d'entreprise et les avocats externes se trouvant manifestement dans des situations différentes, du fait notamment de l'intégration fonctionnelle, structurelle et hiérarchique des juristes d'entreprise au sein des sociétés qui les emploient, aucune violation du principe d'égalité de traitement ne résulte du fait de traiter de façon différente ces professionnels au regard de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

Vincent BERTHAT
Premier Vice-Président

Le 6 juillet 2009